Une nouvelle procédure de traitement des difficultés des entreprises

Lettres d'information | 20 septembre 2021

Avec la sortie de crise sanitaire et la fin progressive des mesures de soutien, les pouvoirs publics craignent une forte augmentation des défaillances d’entreprises. C’est la raison pour laquelle ils viennent d’instaurer, à titre temporaire, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et donc à faciliter leur rebond.

 

Pour les petites entreprises

Cette nouvelle procédure, dite de « traitement de sortie de crise », s’adresse aux entreprises de moins de 20 salariés, qui ont moins de 3 M€ de passif déclaré (seuils à confirmer par un décret à paraître), et qui : 

  • exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • se retrouvent en situation de cessation des paiements à l’issue de la crise, mais disposent des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
  • sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan visant à assurer leur pérennité.

 

Une procédure rapide et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise. Elle a vocation à lui permettre de trouver une issue rapide à ses difficultés. En effet, une fois la procédure ouverte par le tribunal, le chef d’entreprise disposera de 3 mois seulement pour élaborer, avec le mandataire chargé de représenter les créanciers, un plan de continuation de l’activité. Pendant cette période, il lui reviendra de dresser la liste de ses créanciers. Ces derniers pourront alors présenter leurs éventuelles contestations sur le montant de leurs créances.

Si, à l’issue, des 3 mois, il apparaît que l’entreprise est en mesure de rebondir financièrement à bref délai, le tribunal arrêtera un plan de traitement de ses créances. Ce dernier pourra prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Sachant qu’il ne pourra concerner que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Art. 13, loi n°2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin