La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…
Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…
Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
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C’est l’histoire d’une société qui invite l’administration fiscale à revoir ses calculs…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une société : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, estime le dirigeant…
Selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant les frais bancaires, les taxes et les dépenses de personnel, sans tenir compte des charges de sous-traitance pour lesquelles elle produit les factures correspondantes. Sauf qu’en l’absence de contrats de sous-traitance ou de toute autre pièce justifiant des relations commerciales avec un sous-traitant, rien ne garantit l’authenticité des factures produites, conteste l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge : pour contester la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, encore faut-il prouver que les chiffres qu’elle a retenus ne sont pas bons. Faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire…
« Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu.
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C’est l’histoire d’une locataire qui décide de ne plus payer son loyer…
Une locataire mandate un diagnostiqueur pour faire réviser le DPE de son logement. À la lecture du résultat du diagnostic, s’apercevant que son logement est noté G, elle décide de suspendre le paiement de ses loyers…
Ce que conteste le bailleur qui réclame le paiement des loyers, que la locataire refuse toujours de payer : elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les logements disposant d’un DPE classé G sont considérés comme indécents et ne peuvent donc plus être loués. Son logement étant ici considéré comme indécent, la suspension du paiement du loyer lui semble logique… Sauf qu’elle occupait déjà le logement avant le 1er janvier 2025, conteste le bailleur : cette évolution ne lui est pas applicable…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison au bailleur : l’impossibilité de louer des logements disposant d’un DPE classé G ne vaut que pour les nouvelles mises en location à compter du 1er janvier 2025 ; les baux en cours à cette date ne sont pas concernés par cette interdiction…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l’électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…
Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d’agrandissement du local et qui n’en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…
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