La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …
Un propriétaire achète l’appartement accolé au sien, utilisant alors cet appartement, temporairement mis en location, comme bureau pour son activité professionnelle. Mais il décide finalement de le vendre et réclame l’exonération fiscale propre aux résidences principales…
Ce que lui refuse l’administration : non seulement l’appartement vendu a été temporairement mis en location, mais il était depuis utilisé comme bureau pour son activité professionnelle. Ce qui empêche tout bénéfice de l’exonération fiscale « résidence principale » … « Faux ! », conteste le propriétaire : son locataire n’est pas resté longtemps et, une fois parti, les 2 appartements ne formaient plus qu’une seule et même résidence principale, le 2d étant simplement utilisé comme bureau…
Mais même si le logement vendu, accolé à l’appartement habité, était toujours utilisé par le propriétaire comme bureau, il ne s’agissait pas pour autant d’une « résidence principale », tranche le juge… qui refuse l’exonération !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…
Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…
La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…
Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.
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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…
Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…
« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…
« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…
Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…
En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.
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C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…
Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…
Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !
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