La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…
Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…
Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque… Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…
Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…
En arrêt maladie, un salarié n’informe pas l’employeur de la prolongation de son absence. Celui-ci lui adresse une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, à laquelle le salarié ne répond pas, avant de transmettre un nouvel arrêt… puis de reprendre le travail…
« Impossible ! », pour l’employeur : faute de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti, une présomption de démission s’applique. Le salarié ne peut donc pas reprendre, peu importe les éléments qu’il transmet ensuite… Ce que conteste le salarié : son absence reposait sur un motif médical sérieux et involontaire, et sa reprise du travail, même après un certain délai, démontre son intention de poursuivre le contrat de travail…
Ce qui convainc le juge, qui donne raison au salarié : la présomption de démission peut être renversée si le salarié justifie d’un motif légitime et reprend le travail même hors délai. La rupture du contrat s’analyse ici comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse !
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le 4 février 2026, no 25/02680 (NP)
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C’est l’histoire de la vente d’une résidence principale, selon le vendeur, d’une résidence secondaire, selon l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant comme sa résidence principale dans l’acte notarié afin de bénéficier de l’exonération fiscale correspondante. Refus de l’administration fiscale qui constate qu’il s’agit en réalité de sa résidence secondaire…
« Qu’à cela ne tienne ! », rétorque le propriétaire qui demande alors à bénéficier de l’exonération fiscale au titre des résidences secondaires, faisant valoir qu’il n’a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l’a justement précisé l’administration, et qu’il a réinvesti le gain dans l’achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente… Ce que refuse de nouveau l’administration, faute de mention dans l’acte notarié de l’intention de bénéficier de cette exonération…
Une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale, rappelle le juge pour qui, les conditions de fond étant remplies ici, l’exonération doit bel et bien être accordée !
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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…
Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…
Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…
Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…
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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes…
Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…
Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d’enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…
Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…
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