La petite histoire du jour
C’est l’histoire d’un client qui réclame le remboursement d’un virement à sa banque…
Un client signale à sa banque 2 virements débités de son compte qu’il conteste avoir ordonnés, et lui en demande le remboursement. Mais en vain… Il finit par engager la responsabilité de la banque à qui il réclame, en plus de ce remboursement, des dommages-intérêts…
Sauf que le client dispose d’un délai de 13 mois suivant la date des virements pour agir en remboursement contre elle, soutient la banque… Or, les virements contestés ont été débités les 28 octobre et 2 novembre 2022 alors que le client a agi contre elle le 16 février 2024, soit plus de 13 mois après… Sauf que ce délai s’impose à lui pour « signaler » les virements contestés, soutient le client qui rappelle que c’est ce qu’il a fait le 30 juin 2023, soit dans le délai de 13 mois…
Ce que constate le juge qui donne raison au client : puisqu’il a signalé dans le délai de 13 mois des virements non autorisés, le client dispose désormais d’un délai de 5 ans pour agir en remboursement des sommes correspondantes contre la banque…
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui, avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
À l’issue d’un contrôle fiscal, un entrepreneur se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu et de TVA qu’il refuse de payer. Pour lui, la procédure est irrégulière : il n’a pas été averti à temps de l’intervention du vérificateur…
« Faux ! », rétorque l’administration : elle a envoyé le 16 mai l’avis de vérification par lettre recommandée avec AR pour un 1er rendez-vous le 1er juin, mais le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; elle a ensuite informé par courrier, le 7 juin, d’un report de la 1re intervention au 20 juin, courrier qui a été distribué le 19 juin… Sauf que, faute d’avoir reçu l’avis de vérification initial, l’entrepreneur estime qu’il a été prévenu trop tard, soit la veille, de la nouvelle date de 1er rendez-vous…
Ce que confirme le juge : informé seulement la veille de la 1re intervention du vérificateur, l’entrepreneur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense. La procédure est donc bien irrégulière ici…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…
Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l’étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique…
Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise…
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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie…
« À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété…
Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue…
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C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…
Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société…
Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents…
Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée…
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